S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
58.1. Une demande d’autorisation visant une modification de structure d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal» ou «faible», tel qu’inscrit au répertoire, et qui n’est pas un barrage associé, autre que celle visée à l’article 57, doit être accompagnée, en plus des plans et devis et de l’attestation exigés par l’article 6 de la Loi, des renseignements et documents suivants adaptés et élaborés en fonction de la modification proposée:
1°  la recommandation de l’ingénieur responsable sur le classement du barrage à l’issue des travaux;
2°  l’opinion de l’ingénieur responsable sur la stabilité du barrage et du terrain de fondation par rapport à la nature des travaux projetés;
3°  une estimation détaillée du coût des travaux projetés.
En outre des renseignements et documents mentionnés au premier alinéa, si la modification de structure a pour effet de modifier la crue de sécurité, la capacité de retenue, le niveau maximal d’exploitation ou la capacité d’évacuation du barrage, les documents suivants doivent être joints à la demande d’autorisation:
1°  les études hydrologiques et hydrauliques pertinentes;
2°  les résultats d’une analyse de la topographie du pourtour du réservoir;
3°  le cas échéant, les recommandations de l’ingénieur responsable quant à la nécessité d’intervenir relativement aux endroits, sur le pourtour du réservoir, par lesquels un déversement pourrait se produire lors d’une crue égale à la crue de sécurité du barrage.
D. 989-2023, a. 43.